Article (Décret no 95-583 du 6 mai 1995 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat)
Art. 3. - Les agents qui ont vocation à être intégrés en application de l'article 2 ci-dessus sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans la catégorie à laquelle ils appartiennent à la date d'intégration, à raison des trois quarts de leur durée.
Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent aboutit à classer les intéressés à un échelon correspondant à un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement à l'intégration, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leurs corps d'intégration d'un traitement au moins égal.