Article (Décret no 95-568 du 6 mai 1995 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Art. 7. - Un jury national est constitué pour chaque discipline ou spécialité dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.