Article (Arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens à double usage)
Art. 6. - Deux exemplaires de la licence délivrée et un exemplaire visé de la facture sont remis à l'exportateur. Les autres exemplaires de la licence et un exemplaire de la facture sont conservés par l'administration des douanes.
La licence peut être utilisée en une seule fois, ou faire l'objet de plusieurs imputations en cas d'envois fractionnés.
Après imputation, un exemplaire de la licence et l'exemplaire visé de la facture sont retenus par le bureau de douane et le second exemplaire de la licence est restitué à l'exportateur, qui le conserve à la disposition de l'administration.
CHAPITRE II
Licences globales