Article (Décret no 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le    transport de corps avant mise en bière)
 Art. 14. -  A titre transitoire, les véhicules de transport de corps avant     mise en bière agréés, conformément à l'arrêté du 1er juin 1989 relatif aux     transports de corps avant mise en bière, et équipés d'un système réfrigérant     désormais interdit par l'article 3 du présent décret peuvent avoir leur     agrément prolongé pour une durée de cinq ans à compter de la date de     publication du présent décret sous réserve de satisfaire aux dispositions de     l'article 7 du présent décret.