Article (Décret no 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le    transport de corps avant mise en bière)
 Art. 2. -  Le compartiment funéraire, c'est-à-dire le volume où est déposé     le corps, répond aux conditions suivantes:
      - être inamovible par rapport à la caisse du véhicule;
      - ne pas comporter de partie vitrée, ni de système d'aération, ni de     communication ouverte entre la cabine du conducteur et l'intérieur du     compartiment funéraire;
      - disposer d'une isolation telle que le coefficient global de transmission     thermique (coefficient K) du compartiment funéraire soit inférieur ou égal à     0,7 W m-2 K-1. La définition du coefficient K et la méthode utilisée pour le     mesurer sont données en annexe I;
      - disposer d'un système de production de froid tel que défini à l'article 3     du présent décret;
      - être pourvu de revêtements internes et externes en matériaux lavables     résistant à la corrosion, aux parois intérieures lisses, imperméables et non     absorbantes, dépourvues d'aspérités à l'exception de celles nécessitées par     les dispositifs ci-dessous qui sont faciles à nettoyer et à désinfecter;
      - être muni d'un dispositif de mesure de la température intérieure dont les     indications sont affichées de façon apparente à l'extérieur du compartiment     funéraire; la sonde de ce thermomètre est placée dans le système d'aspiration     de l'évaporateur;
      - disposer d'un système d'ouverture fonctionnant de l'intérieur comme de     l'extérieur pour les compartiments funéraires de plus de deux places. Si ces     compartiments funéraires sont destinés au transport des corps à résidence,
     ils sont équipés de séparations;
      - posséder un système autobloquant maintenant la ou les civières fixées lors     du transport. Chaque civière est équipée de quatre roues et d'un plateau, en     matériau lavable et résistant à la corrosion, incurvé au centre, avec un     dispositif de sangles pour la fixation des corps;
      - être pourvu d'une plaque d'immatriculation inamovible précisant le nom du     fabricant et les références de sa série de fabrication, telle que définie en     annexe II et dont un modèle a subi les essais en station précisée à l'annexe     III du présent décret.