Article (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)
Art. 37. - Les chargés de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci-dessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0254 du 01/11/94 Page 15560 a 15568
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Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont décidés chaque année par le ministre chargé de l'équipement.
CHAPITRE III
Dispositions statutaires
relatives au corps des directeurs de recherche