Article (Décret no 94-500 du 15 juin 1994 modifiant le décret no 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes)
Art. 2. - Après l'article 3 du même décret, est inséré un article 3-1 ainsi rédigé:
« Art. 3-1. - Le chirurgien-dentiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des patients. Il doit notamment prendre, et faire prendre par ses adjoints ou assistants, toutes dispositions propres à éviter la transmission de quelque pathologie que ce soit.
« Sauf circonstances exceptionnelles, il ne doit pas effectuer des actes,
donner des soins ou formuler des prescriptions dans les domaines qui dépassent sa compétence professionnelle ou les possibilités matérielles dont il dispose. »