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Article (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)

Article (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)

Art. 11. - Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne peut apposer sur la chaudière un marquage additionnel permettant de valoriser les performances énergétiques de celle-ci.
Ce marquage additionnel est constitué de une à quatre étoiles selon les valeurs des rendements à puissance nominale et à charge partielle atteints par la chaudière. Pour bénéficier de l'apposition d'un nombre d'étoiles donné, les chaudières doivent satisfaire à la fois à des exigences de rendement à puissance nominale et à des exigences de rendement à charge partielle de 30 p. 100 de la puissance nominale, comme l'indique le tableau ci-dessous:
Exigences de rendement à remplir simultanément à puissance nominale Pn et à charge partielle de o,3 Pn.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0143 du 22/06/94 Page 8976 a 8980
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Ce marquage additionnel doit être effectué dans les mêmes conditions que celles définies pour le marquage « C.E. » à l'article 7 du présent arrêté.