Article (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)
Art. 48. - Les commissions spécialisées bénéficient des moyens nécessaires à leur fonctionnement. Dans le domaine de leur compétence, elles peuvent demander aux administrations parisiennes tous documents et renseignements utiles à leur mission.