Article (Arrêté du 5 août 1994 portant création et fixant les conditions de délivrance    du brevet de technicien supérieur agricole, option Viticulture-oenologie)
 Art. 6. -  Les candidats ajournés, libres, de l'enseignement à distance     ainsi que les candidats au titre de la formation professionnelle continue qui     subissent les épreuves terminales indiquent lors de leur inscription s'ils     choisissent de subir l'examen dans sa forme globale ou épreuve par épreuve,
     conformément à l'article 22 du décret du 4 avril 1989 susvisé.