Article (Arrêté du 1er août 1994 relatif aux essais officiels et officiellement reconnus pour l'étude des produits phytopharmaceutiques)
Art. 12. - I. - Lors des visites de contrôle, s'il apparaît que les exigences requises pour l'octroi de l'agrément ne sont pas respectées, le détenteur est mis en demeure par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition du Comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, de se mettre en conformité dans le délai qui lui est notifié.
Si, au terme de ce délai, il est constaté que le détenteur de l'agrément ne répond pas aux exigences formulées, le retrait de l'agrément est notifié pour un ou plusieurs secteurs d'activité par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition du Comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
II. - Ce retrait peut donner lieu au réexamen de l'agrément de tout ou partie des secteurs d'activité pour lesquels l'agrément a été octroyé.
III. - A compter de la date de notification de retrait de l'agrément, les essais en cours correspondant aux secteurs d'activité pour lesquels l'agrément est retiré ne sont plus considérés comme officiellement reconnus.