Article (Arrêté du 5 août 1994 relatif à l'organisation des transports routiers pour la défense)
Art. 1er. - Conformément au décret du 15 décembre 1965 susvisé relatif à l'organisation des transports pour la défense, il appartient au ministre chargé des transports de prendre ou de provoquer, en tout temps, les mesures propres à préparer la réunion et l'utilisation de tous les moyens civils de transport et leur adaptation aux besoins de la défense, tant en ce qui concerne les personnels que les moyens matériels.
Il fait exécuter les transports de tous ordres par les moyens civils nécessaires aux opérations militaires, à la défense civile et à la défense économique.
L'organisation, la mise sur pied et le fonctionnement de ces transports impliquent, dans le cas des transports routiers, des dispositions concernant les entreprises, les personnels et les moyens matériels nécessaires.
TITRE Ier
DEFINITION