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Article (Décret no 94-617 du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 94-617 du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Art. 2. - L'établissement de la notation est précédé d'un entretien d'évaluation. Cet entretien est conduit par le préfet du département pour les chefs d'établissement, et par le chef d'établissement, pour ses adjoints membres du corps des personnels de direction.
Pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, l'entretien d'évaluation est conduit:
a) Par le directeur général, pour les chefs d'établissement, les sous-directeurs du siège et les sous-directeurs occupant des fonctions de directeur;
b) Par les chefs d'établissement et les directeurs du siège, pour les cadres de direction occupant des fonctions de directeur adjoint, de chef de service et de chef de bureau.
L'entretien a pour but d'analyser le bilan des actions menées pendant l'année écoulée et de fixer en commun les objectifs prioritaires pour l'année à venir. Il fait l'objet d'un compte rendu écrit communiqué au fonctionnaire.