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Article (Arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses)

Article (Arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses)

Art. 11. - 1. Seul le matériel électrique, objet d'un certificat de conformité ou de contrôle dans la cadre de la directive C.E.E. no 82-130 du 15 février 1982, portera la marque distinctive communautaire figurant à l'annexe VII au présent arrêté.
2. Le matériel électrique, objet d'un certificat de conformité dans le cadre de la directive C.E.E. no 82-130 susvisée, devra porter de façon visible,
lisible et durable le marquage prévu dans les normes européennes harmonisées. 3. Pour le matériel ayant fait l'objet d'un certificat de conformité aux normes françaises, le marquage doit être conforme aux prescriptions de la section V de l'ancienne norme NFC 23-514 ainsi qu'aux prescriptions complémentaires éventuelles des normes spécifiques.