Article (Arrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les échanges intracommunautaires d'équidés)
Art. 7. - 1o Les expéditions d'équidés en provenance de la partie du territoire d'un Etat membre considérée comme infectée de peste équine ne sont possibles que sous les conditions fixées au paragraphe 5 du présent article. 2o Une partie du territoire d'un Etat membre est considérée comme infectée de peste équine si:
a) Au cours des deux dernières années, la peste équine a été mise en évidence par preuve clinique, sérologique (chez les animaux non vaccinés) et/ou épidémiologique;
b) Au cours des douze derniers mois, la vaccination contre la peste équine a été pratiquée.
3o La partie de territoire considérée comme infectée de peste équine doit se composer au minimum:
a) D'une zone de protection d'un rayon de 100 km autour du foyer;
b) D'une zone de surveillance de 50 km au-delà des limites de la zone de protection, et dans laquelle aucune vaccination n'a été pratiquée au cours des douze derniers mois.
4o Tout équidé vacciné se trouvant dans la zone de protection doit être enregistré et identifié au moment de la vaccination par une marque claire et permanente selon une méthode agréée par l'autorité vétérinaire compétente.
La mention de cette vaccination doit être clairement portée sur le document d'identification et/ou sur le certificat sanitaire.
5o Seuls peuvent être expédiés à partir de ce territoire infecté, les équidés satisfaisant aux exigences suivantes:
a) N'être expédiés que durant certaines périodes de l'année, en fonction de l'activité des insectes vecteurs. Ces périodes sont fixées par décision de la commission de l'Union européenne;
b) Ne présenter aucun signe clinique de peste équine le jour de la visite sanitaire prévue à l'article 5, paragraphe 1;
c) - soit pour les animaux non vaccinés contre la peste équine, avoir présenté deux résultats négatifs au test de fixation du complément pour la peste équine effectué par un laboratoire agréé selon la technique décrite à l'annexe C; ces examens de laboratoire sont réalisés à intervalles compris entre vingt et un et trente jours, le second étant effectué dans les dix jours précédant l'expédition;
- soit pour les animaux vaccinés, avoir été vaccinés depuis plus de deux mois et avoir été soumis au test de fixation du complément dans les conditions identiques à celles fixées à l'alinéa précédent, sans qu'il ait été constaté d'accroissement du taux d'anticorps;
d) Avoir été maintenus dans une station de quarantaine pendant une période minimale de quarante jours avant l'expédition;
e) Avoir été protégés des insectes vecteurs pendant la période de quarantaine, et au cours du transport.
CHAPITRE III
Dispositions particulières