Article (Arrêté du 10 juin 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de viandes fraîches de volailles)
Art. 6. - 1. Les viandes fraîches destinées à un Etat membre ou à une région d'Etat membre reconnu par décision communautaire comme ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle doivent:
a) Provenir de volailles qui n'ont pas été vaccinées à l'aide d'un vaccin vivant contre la maladie de Newcastle dans les trente jours précédant l'abattage;
b) Etre accompagnées du certificat sanitaire figurant à l'annexe du présent arrêté.
2. Les viandes fraîches destinées à un Etat membre après transit par un pays tiers doivent être accompagnées du certificat sanitaire figurant à l'annexe du présent arrêté.