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Article (Arrêté du 10 juin 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de viandes fraîches de volailles)

Article (Arrêté du 10 juin 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de viandes fraîches de volailles)

Art. 6. - 1. Les viandes fraîches destinées à un Etat membre ou à une région d'Etat membre reconnu par décision communautaire comme ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle doivent:
a) Provenir de volailles qui n'ont pas été vaccinées à l'aide d'un vaccin vivant contre la maladie de Newcastle dans les trente jours précédant l'abattage;
b) Etre accompagnées du certificat sanitaire figurant à l'annexe du présent arrêté.
2. Les viandes fraîches destinées à un Etat membre après transit par un pays tiers doivent être accompagnées du certificat sanitaire figurant à l'annexe du présent arrêté.