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Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle)

Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle)

Art. 15. - Les mesures appliquées dans la zone de surveillance comprennent: 1o L'identification de toutes les exploitations détenant des volailles dans la zone;
2o Le contrôle des mouvements de volailles et d'oeufs à couver à l'intérieur de la zone;
3o L'interdiction des mouvements de volailles hors de la zone pendant les quinze premiers jours, sauf pour les acheminer directement vers un abattoir situé en dehors de la zone de surveillance et désigné par le directeur des services vétérinaires. Les viandes de ces volailles sont munies de la marque de salubrité prévue à l'article 5 de la directive no 91/494/C.E.E. susvisée; 4o L'interdiction des mouvements d'oeufs à couver hors de la zone de surveillance, sauf vers des couvoirs désignés par le directeur des services vétérinaires. Les oeufs et leurs emballages doivent être désinfectés avant le départ;
5o L'interdiction des mouvements de fientes, litières et fumiers de volailles hors de la zone;
6o L'interdiction de tenir des foires, marchés, expositions et autres rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux;
7o Sans préjudice des cas prévus aux paragraphes 1 et 2, l'interdiction de transporter des volailles, à l'exclusion du transit par les grands axes routiers ou ferroviaires.
Tout ou partie des mesures visées aux paragraphes 2, 3 et 7 pourra s'appliquer, le cas échéant, aux établissements détenant les oiseaux visés au point b de l'article 1er du présent arrêté.