Article (Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires)
Art. 25. - Les frais induits par les mesures prises en application des articles 21, 22 et 23, y compris les frais de transport, d'enfouissement ou de désinfection, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'expéditeur ou, à défaut, de tout opérateur intervenant dans l'introduction sur le territoire national ou l'expédition à partir du territoire national;
ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.
En cas de refus de se conformer aux injonctions administratives, il y est pourvu d'office à leur compte.
Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet.
CHAPITRE VI
Dispositions finales