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Article (Arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers)

Article (Arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers)

Art. 7. - Par dérogation aux articles 3 et 5, l'importation des denrées animales ou d'origine animale qui:
- soit sont contenues dans les bagages personnels de voyageurs et sont destinés à leur propre consommation dans la limite de 1 kilogramme par personne;
- soit font l'objet de petits envois destinés à des particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'importation dépourvue de tout caractère commercial,
dans la mesure où la quantité expédiée ne dépasse pas 1 kilogramme,
est possible s'ils proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers autorisés conformément aux dispositions de l'article 2.