Article (Arrêté du 20 juin 1994 relatif à la mise à disposition de certains personnels ouvriers)
Art. 3. - La décision de la mise à disposition est, après accord écrit de l'organisme d'accueil, prise par la direction des personnels et des affaires générales de l'armement.
La durée initiale de cette mise à disposition est de cinq ans. Elle est renouvelable, sur demande de l'intéressé, par période de cinq ans après l'accord écrit de l'organisme d'accueil.