Article (Arrêté du 27 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)
Art. 8. - Les poissons sensibles aux maladies de la liste II de l'annexe I originaires d'une zone non indemne et introduits dans une zone indemne doivent être abattus et éviscérés avant leur expédition lorsqu'ils sont destinés à la consommation humaine.
TITRE II
TRANSPORT