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Article (Arrêté du 27 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)

Article (Arrêté du 27 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)

Art. 4. - Outre les exigences générales de l'article précédent, les poissons des espèces sensibles de la liste II de l'annexe I, leurs oeufs ou leurs gamètes introduits dans une zone ou une exploitation indemne doivent être accompagnés, conformément à l'article 9, d'un document de transport des modèles 1 ou 2 de l'annexe II attestant qu'ils proviennent d'une zone ou d'une exploitation indemne, selon le cas.
Un arrêté du ministre de l'agriculture prévoit des garanties complémentaires à respecter pour l'introduction dans une zone indemne de poissons provenant d'une exploitation indemne.