Article (Arrêté du 27 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)
Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par:
1. Animaux d'aquaculture: les poissons, crustacés, mollusques vivants, quel que soit leur stade de développement, provenant d'une exploitation et ceux d'origine sauvage destinés à une exploitation;
2. Produits d'aquaculture: les produits dérivés des animaux d'aquaculture,
qu'ils soient destinés à l'élevage, tels que les oeufs et les gamètes, ou à la consommation humaine;
3. Exploitation: d'une manière générale, toute installation continentale ou littorale, géographiquement délimitée, dans laquelle des animaux d'aquaculture sont élevés ou détenus en vue de leur mise sur le marché;
4. Exploitation indemne ou agréée (au sens de la directive [C.E.E.] no 91-67 modifiée susvisée): exploitation continentale ou littorale remplissant les conditions des articles 15 ou 16 et reconnue comme telle;
5. Zone continentale: partie, soit d'un territoire, comprenant un bassin versant entier, depuis les sources des cours d'eau jusqu'à la zone d'influence de la mer, ou plusieurs bassins versants, dans laquelle les poissons et les crustacés sont élevés, détenus ou capturés, soit d'un bassin versant depuis les sources des cours d'eau jusqu'à une barrière naturelle ou artificielle qui empêche la migration des poissons se trouvant en aval;
6. Zone littorale: partie de côte, d'eau marine ou d'estuaire, clairement délimitée géographiquement et représentant un système hydrologique homogène; 7. Zone indemne ou agréée (au sens de la directive [C.E.E.] no 91-67 modifiée susvisée): zone continentale ou littorale, remplissant les conditions de l'article 11 ou 12 et reconnue comme telle;
8. Visite sanitaire: contrôle d'une exploitation ou d'une zone continentale ou littorale, effectué par les agents des services vétérinaires ou toute personne habilitée par ces services. Elle comporte au moins une inspection des animaux présentant des anomalies et un prélèvement d'échantillons à destination d'un laboratoire agréé;
9. Mise sur le marché: la détention, la mise en vente, la vente, la livraison, le transfert et le repeuplement d'animaux et de produits d'aquaculture, y compris ceux issus des importations et des échanges, soit provenus d'un pays tiers, soit provenus ou à destination d'un Etat membre de la Communauté économique européenne;
10. Laboratoire agréé: tout laboratoire figurant sur une liste établie par le ministre de l'agriculture et de la pêche, chargé par lui d'effectuer sous sa propre responsabilité, le diagnostic et la confirmation de la présence des maladies figurant à l'annexe I.
TITRE Ier
MISE SUR LE MARCHE