Article (Décret no 94-486 du 9 juin 1994 relatif à la commission départementale des carrières)
Art. 3. - Le président de la commission départementale des carrières peut appeler à participer aux travaux de la commission, à titre consultatif, toute personne qui lui paraît en mesure d'apporter un concours utile.
La commission, lorsqu'elle est appelée à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite la personne concernée à formuler ses observations et délibère en son absence.