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Article (Arrêté du 24 mai 1994 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1994 au 31 mars 1995)

Article (Arrêté du 24 mai 1994 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1994 au 31 mars 1995)

Art. 7. - A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles 1er et 2 du décret no 91-157 modifié, et dont le taux est égal à 115 p. 100 du prix indicatif du lait, est appliqué à la totalité du lait et des autres produits laitiers livrés par un producteur en dépassement de sa quantité de référence individuelle, notifiée conformément à l'article 3.
Le volume livré est corrigé, en application de l'article 2 du règlement (C.E.E.) no 536-93 modifié, en fonction des variations du taux de matière grasse du lait collecté.
En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (C.E.E.) no 3950-92, l'Onilait comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les livraisons n'atteignent pas la quantité de référence individuelle qui leur a été notifiée en application de l'article 3. Dans la limite du montant total du prélèvement supplémentaire correspondant aux quantités comptabilisées, et en tenant compte des avoirs octroyés par l'acheteur en application de l'article 6, l'Onilait rembourse aux acheteurs une fraction du prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs dont les livraisons dépassent leur quantité de référence.
A la fin de la campagne 1994-1995, si la somme des avoirs octroyés en application de l'article 6 aux producteurs en dépassement est inférieure au remboursement effectué par l'Onilait, ces avoirs sont maintenus; dans le cas contraire, le taux visé au point 2 du deuxième alinéa de l'article 6 est réduit de façon linéaire à due concurrence. Toutefois, au terme de cet ajustement:
- un producteur disposant d'une quantité de référence inférieure à 40 000 litres reçoit un avoir égal à celui attribué au producteur disposant de 40 000 litres;
- un producteur dont la quantité de référence est supérieure ou égale au quotient de 20 000 litres par le taux précité reçoit un avoir de 49 277 F.
Un producteur en dépassement ne peut pas bénéficier d'un remboursement du prélèvement supplémentaire à sa charge qui excéderait le montant dû en application du premier alinéa et le montant de l'avoir visé à l'article 5.