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Article (Circulaire du 9 juin 1994 relative au décret no 94-484 du 9 juin 1994 modifiant le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et modifiant le livre IV du code de l'urbanisme)

Article (Circulaire du 9 juin 1994 relative au décret no 94-484 du 9 juin 1994 modifiant le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et modifiant le livre IV du code de l'urbanisme)

5.4. Comité d'hygiène, de sécurité

et des conditions de travail


Bien que les procédures relatives aux installations classées et celles prévues par le code du travail soient distinctes, elles contribuent toutes deux à la protection des travailleurs.
Les mesures prises en application de la police des installations classées,
en particulier celles concernant la sécurité industrielle, contribuent à renforcer la protection des travailleurs. Les mesures de coordination entre ces deux réglementations étaient limitées. Il a paru nécessaire de les renforcer.
L'article L. 236-2 (8e alinéa) du code du travail prévoit la consultation du comité d'hygniène, de sécurité et des conditions de travail par l'exploitant sur le dossier présenté aux autorités.
L'article 9-1 nouveau du décret du 21 septembre 1977 complète la procédure d'autorisation en rappelant cette consultation par l'exploitant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu'il existe.
L'obligation qui vous incombe est de joindre son avis, avis qui doit vous être transmis par l'exploitant, au dossier transmis au conseil départemental d'hygiène. Lorsque, après consultation, l'avis ne vous a pas été adressé, le dossier peut alors être transmis sans celui-ci.