Article (Circulaire du 9 juin 1994 relative au décret no 94-484 du 9 juin 1994 modifiant le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et modifiant le livre IV du code de l'urbanisme)
5.2.1. Autorisation à durée limitée
L'article 6-1 de la loi du 19 juillet 1976, dans sa rédaction résultant de l'article 6-IV de la loi du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets, a écarté le principe de l'autorisation permanente pour certaines installations dont le fonctionnement est par nature limité dans le temps dès lors que l'exploitation repose sur une utilisation progressive du sol.
L'article 17-1 nouveau du décret du 21 septembre 1977 range les installations de stockage de déchets dans cette catégorie d'installations.
Le décret complète et renforce la loi puisqu'il prévoit que l'autorisation doit obligatoirement fixer le volume maximal de déchets stockés ainsi que les conditions de remise en état du site.
Vous veillerez, en fixant la durée de l'autorisation ainsi que le tonnage maximal de déchets admissibles dans les installations de stockage de déchets, au respect du principe de proximité et à la compatibilité de l'installation avec le plan départemental, interdépartemental ou régional d'élimination des déchets. Pour les installations de stockage de déchets ultimes, cette durée devra permettre d'assurer une certaine pérennité dans l'élimination de ces déchets.
5.2.2. Origine des déchets
Le principe de proximité et la nécessité d'améliorer l'acceptabilité des installations d'élimination s'opposent à des modifications importantes de l'origine géographique des déchets.
L'expérience a montré que de telles modifications, qui s'analysent parfois comme un véritable changement de destination de l'installation, étaient très mal perçues par les populations.
La jurisprudence considérant qu'en l'état des textes de telles modifications ne remettent pas en cause la validité de l'autorisation, l'article 20-1 nouveau du décret vient combler ce vide juridique en prévoyant qu'une modification notable de l'origine des déchets doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
Pour apprécier le caractère notable d'une telle modification, il convient de faire référence aux indications contenues dans la demande présentée par l'exploitant ou dans l'autorisation elle-même. Celles-ci doivent permettre un affichage clair de la provenance des déchets par grandes catégories et par type d'origine géographique. A défaut d'indications dans ces actes, il vous appartient d'apprécier si un exploitant a modifié l'origine géographique des déchets par rapport à sa pratique antérieure en tenant compte en particulier des nouveaux contrats qu'il aurait passés avec des industriels ou des collectivités locales situés en dehors de l'aire géographique du plan d'élimination concerné.
5.3. Carrières
Le décret no 94-485 du 9 juin 1994 inscrivant les carrières à la nomenclature des installations classées fait entrer en vigueur la loi no 93-3 du 4 janvier 1993, qui soumet toutes les carrières au régime de l'autorisation.
Outre les dispositions applicables à toutes les installations classées soumises à autorisation, certaines mesures de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977 modifié sont particulières aux carrières.
Certaines de ces dispositions particulières sont communes aux carrières, aux installations de stockage de déchets et à celles visées par l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976.
Il s'agit des mesures relatives aux garanties financières et à l'autorisation de changement d'exploitant (art. 23-2 à 23-7 du décret du 21 septembre 1977 modifié).
D'autres dispositions particulières sont communes aux carrières et aux installations de stockage de déchets. Il en va ainsi des modalités de l'autorisation, dont la durée est limitée et qui fixe le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site (art. 17-1 du décret). Pour ces installations, la notification de la date de mise à l'arrêt définitif doit être adressée au préfet six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation et non pas un mois avant, comme l'exige le droit commun (art. 34-1 du décret).
S'agissant de la remise en état du site, elle doit être prévue dans l'étude d'impact (art. 3 [4o, g] du décret).
Enfin, certaines dispositions visent exclusivement les carrières. C'est ainsi que l'article 16-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée prévoit une durée maximale d'autorisation de trente ans pouvant être réduite à quinze ans lorsque les terrains font l'objet d'une autorisation de défrichement.
Contrairement au cas des autres installations classées, la demande d'autorisation d'une carrière et de ses installations annexes est soumise pour avis, non au conseil départemental d'hygiène, mais à la commission départementale des carrières (art. 10 du décret).
Par installations annexes, il faut entendre notamment celles où s'effectue le premier traitement des matériaux extraits (concassage, broyage, lavage),
situées sur le site de la carrière ou à proximité et dont l'exploitant est le même que celui de la carrière.
Pour les autres installations situées sur le site de la carrière et les installations de premier traitement ne remplissant pas les conditions ci-dessus, la commission compétente reste le conseil départemental d'hygiène. Ainsi qu'en dispose l'article 14 (2e alinéa nouveau) de la loi du 19 janvier 1976 modifiée, le délai de recours contre les autorisations relatives aux carrières est de six mois et non de quatre ans. Ce délai court à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation qui vous est transmise par l'exploitant.
Celui-ci ne peut vous adresser la déclaration de début d'exploitation tant que n'ont pas été effectués les aménagements permettant la mise en service effective de la carrière tels qu'ils ont été précisés par votre arrêté d'autorisation (voies d'accès, panneaux d'information, bornage...).