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Article (Circulaire du 9 juin 1994 relative au décret no 94-484 du 9 juin 1994 modifiant le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et modifiant le livre IV du code de l'urbanisme)

Article (Circulaire du 9 juin 1994 relative au décret no 94-484 du 9 juin 1994 modifiant le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et modifiant le livre IV du code de l'urbanisme)

5. Dispositions diverses

5.1. Garanties financières


L'article 4-2 de la loi du 19 juillet 1976 introduit la notion de garanties financières. Il prévoit que la mise en service de certaines catégories d'installations classées - les installations de stockage de déchets, les carrières et certaines installations présentant des risques importants de pollution ou d'accident - est subordonnée à la constitution par l'exploitant de garanties financières.
Cette mesure est destinée à permettre à l'administration et à la collectivité de se prémunir contre une éventuelle insolvabilité de l'exploitant qui reste par ailleurs civilement responsable des préjudices qu'il pourrait provoquer à des tiers.
Ces dispositions s'appliquent à toutes les installations nouvelles visées par ces dispositions, mises en service dans un délai de dix-huit mois suivant la publication du décret joint et aux installations existantes dans un délai de cinq ans pour les stockages de déchets et les carrières.
Les articles 23-2 à 23-7 précisent la nature et les modalités relatives à ces garanties.
Les garanties financières sont liées à l'exploitant. En conséquence, tout changement d'exploitant entraîne la constitution de nouvelles garanties financières.
La garantie financière est constituée par un engagement écrit donné notamment par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance. Ont la qualité d'établissement de crédit au sens de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 non seulement les banques mais également les organismes de caution mutuelle que les professionnels peuvent constituer afin d'accorder à leurs membres les garanties financières exigées par la loi.
Les garanties financières visent à couvrir différents types d'opérations selon la nature de l'installation concernée. Ces opérations résultent soit de la survenance d'un événement aléatoire (accident et pollution), soit d'un événement certain (remise en état en fin d'exploitation).
En ce qui concerne les installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi, je tiens à préciser que la surveillance et le maintien en sécurité de ces installations s'entendent en cas d'événements exceptionnels affectant l'environnement. En ce qui concerne la remise en état du site de ces installations, la garantie financière doit couvrir, pour une installation nouvelle implantée dans un site existant, les risques présentés par l'installation nouvelle.
L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières d'après les indications fournies par le pétitionnaire dans son dossier. Elles tiennent compte selon les opérations concernées de l'impact qu'aurait un accident sur le milieu, du coût de la remise en état du site, etc. Des instructions techniques relatives au montant et aux modalités des garanties financières vous seront transmises ultérieurement.
Le montant des garanties financières doit être actualisé en fonction de la dépréciation monétaire. Les modalités de cette actualisation vous seront précisées ultérieurement sous le même timbre. Par ailleurs, toute modification des risques à couvrir entraînant une augmentation ou une diminution du montant des garanties financières doit faire l'objet d'un arrêté complémentaire.