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Article (Arrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les échanges intracommunautaires d'équidés)

Article (Arrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les échanges intracommunautaires d'équidés)

Art. 3. - Tout mouvement d'équidés sur le territoire national est autorisé sous réserve que les animaux:
1o Remplissent les conditions prévues aux articles 6 et 7;
2o Ne fassent pas l'objet d'une élimination dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie contagieuse;
3o Soient accompagnés, lorsqu'il s'agit d'équidés enregistrés, du document d'identification prévu à l'article 8, point 1, de la directive (C.E.E.) no 90/427 susvisée.
Des dérogations aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus pourront être accordées par le directeur des services vétérinaires selon les instructions du ministre chargé de l'agriculture.

CHAPITRE II

Echanges intracommunautaires