Article (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)
Art. 13. - Pour l'application de l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le deuxième alinéa est rédigé comme suit:
« Le chef de l'administration parisienne concernée a la charge d'assurer la publicité des tableaux annuels d'avancement. »