Article (Décret no 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie)
Art. 10. - Pour le calcul des ressources visées à l'article 10 de la loi du 11 juin 1994 susvisée, sont compris:
- l'allocation de veuvage;
- les pensions civiles d'invalidité;
- les prestations servies au titre de l'allocation spécifique de solidarité et de l'allocation de fin de droits, et tous autres revenus de remplacement; - le revenu minimum d'insertion;
- les revenus mobiliers;
- les revenus immobiliers;
- les pensions civiles et militaires de retraite;
- l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées;
- s'il y a lieu, les ressources et revenus du conjoint ou concubin.
Sont exclues:
- les allocations familiales et, plus généralement, toutes prestations sociales servies en faveur d'un enfant;
- les pensions militaires d'invalidité et leurs accessoires en deçà du plafond de ressources garanti.