Article (Décret no 94-775 du 5 septembre 1994 portant application de l'article 41 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et relatif aux contrats d'assurance de groupe)
Art. 4. - Les contrats d'assurance de groupe souscrits en vue de garantir un revenu viager doivent, en ce qui concerne la fixation de la cotisation,
comporter des stipulations qui permettent aux adhérents d'opter chaque année pour le paiement d'une cotisation dont le montant annuel est compris entre un minimum qui varie chaque année parallèlement au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et un maximum égal à dix fois le montant annuel de la cotisation minimale.