Article (Arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)
Art. 10. - Outre les dispositions prévues aux chapitres Ier et II,
l'introduction de taureaux d'élevage destinés à des centres d'insémination artificielle sur le territoire français est assujettie à l'obtention préalable d'une autorisation particulière et à des conditions sanitaires complémentaires. Les demandes doivent être adressées sous couvert du directeur des services vétérinaires du département de destination à la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales).