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Article (Décret no 94-799 du 9 septembre 1994 portant modification des règles applicables aux sociétés d'assurance mutuelles, aux unions de sociétés d'assurance mutuelles et aux sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles)

Article (Décret no 94-799 du 9 septembre 1994 portant modification des règles applicables aux sociétés d'assurance mutuelles, aux unions de sociétés d'assurance mutuelles et aux sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles)

Art. 17. - Il est introduit dans le code, faisant suite à l'article R.
322-119, deux articles nouveaux, numérotés R. 322-119-1 et R. 322-119-2 ainsi rédigés:

« Art. R. 322-119-1. - Les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural sont dispensés pour leur constitution des formalités prévues aux articles R. 322-51 et R. 322-52.
« Leur constitution prend effet à compter du dépôt de leurs statuts à la mairie de la commune du siège social, fait conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code du travail.
« Dans le mois du dépôt de leurs statuts, ces organismes doivent publier dans un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département de leur siège social un extrait contenant la dénomination de la société ou de la caisse, l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer et à administrer la société ou la caisse, la durée pour laquelle la société ou la caisse a été constituée, la date et le lieu de dépôt des statuts, le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal conservé au siège social de la société ou de la caisse.
« Sont soumis aux formalités de dépôt et de publicité ci-dessus prescrites tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de la société ou de la caisse au-delà du terme fixé pour sa durée ou la dissolution de la société ou la caisse avant ce terme.
« Toute personne peut prendre communication des statuts déposés en mairie et s'en faire délivrer une copie à ses frais.
« Toute personne peut obtenir au siège de la société ou de la caisse une copie certifiée des statuts.

« Art. R. 322-119-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article R.
322-59, alinéa 1er, les convocations aux assemblées générales sont faites par simples lettres adressées aux sociétaires ou par annonces, quinze jours au moins avant la date de la réunion, dans au moins deux journaux de la presse quotidienne ou hebdomadaire diffusés dans la circonscription de la société ou de la caisse.
« Les dispositions du sixième alinéa de l'article R. 322-58 ne sont pas applicables si les statuts stipulent qu'un sociétaire ne peut se faire représenter que par un autre sociétaire. »