Article (Arrêté du 30 mai 1994 relatif à la procédure d'homologation des enceintes sportives ouvertes au public)
Art. 2. - La demande d'homologation comporte dans le cas des enceintes sportives à construire, ou les parties d'enceintes existantes, à agrandir ou à modifier les pièces suivantes:
1. Un dossier d'information générale;
2. Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité et à la stabilité des installations émis, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation;
3. Les dossiers et renseignements visés aux articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de la construction et de l'habitation;
4. Un plan de situation élargi;
5. Le plan de masse et des abords;
6. Le plan d'ensemble des tribunes;
7. Le plan détaillé des tribunes;
8. Le plan détaillé du terrain de jeux;
9. Le plan des locaux et des espaces réservés aux forces de sécurité et aux moyens de secours;
10. La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations;
11. Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité des personnes émis dans les conditions fixées à l'article R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception;
Le cas échéant:
12. Le dossier relatif à la capacité additionnelle;
13. Le dossier relatif à l'aménagement du poste de surveillance;
14. L'indication, la référence et le contenu des autorisations administratives obtenues ou sollicitées;
A la réception des travaux, la demande d'homologation est complétée par les documents suivants:
15. Les attestations d'assurances de travaux obligatoires visées au titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation;
16. Le rapport final de la personne ou de l'organisme agréé, établi en application de l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation;
17. Les conclusions du rapport final du contrôleur technique sur la solidité et la stabilité, établies en application des articles R. 111-38 à R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation.
Le contenu des pièces 1, 4 à 10, 12 et 13 est explicité à l'annexe I du présent arrêté.