Article (Arrêté du 30 mai 1994 relatif aux conditions de rémunération des examinateurs aux permis de conduire en mer les navires de plaisance à moteur et de remboursement des frais occasionnés lors des sessions d'examen)
Art. 5. - Les examinateurs sont remboursés de leurs frais de séjour et de transport en métropole dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 susvisé. Les examinateurs sont considérés comme domiciliés au lieu de leur résidence habituelle.
Les examinateurs pourront être autorisés à utiliser pour les besoins des sessions d'examen leur voiture personnelle après accord de l'autorité administrative.
Dans les départements d'outre-mer, les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret no 89-271 du 12 avril 1989 susvisé.