Article (Décret n° 94-481 du 8 juin 1994 portant transposition de la directive (C.E.E.) n° 91-674 du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance et adaptation des règles comptables applicables aux entreprises d'assurance)
Art. 8. - Il est ajouté après l'article R. 332-17 du même code un article R. 332-18 ainsi rédigé:
« Art. R. 332-18. - En ce qui concerne les acceptations en réassurance,
les entreprises enregistrent immédiatement en comptabilité tous les éléments reçus de leurs cédantes. En l'absence d'informations suffisantes, elles estiment les comptes non reçus des cédantes à la clôture de l'exercice avec pour contrepartie des comptes de régularisation qui seront soldés à l'ouverture de l'exercice suivant ou à réception des comptes des cédantes, ou elles compensent provisoirement les soldes de tous les comptes incomplets d'un même exercice par une écriture d'attente qui sera contrepassée à l'ouverture de l'exercice suivant.
« En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu, lorsque le réassureur connaît l'existence d'une perte, celle-ci doit être provisionnée pour son montant prévisible. »