Article (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
Art. 34. - Les informations concernant la délivrance, la suspension ou le retrait des licences d'agence de voyages sont centralisées par le ministère chargé du tourisme qui les tient à la disposition de toute personne intéressée.
CHAPITRE VIII
De la libre prestation de services