Article (Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées)
Art. 16. - L'organisme de formation doit s'assurer que les renseignements relatifs à la progression de chaque stagiaire, y compris les comptes rendus des contrôles de progression, sont tenus à jour et conservés pendant toute la formation. Ils doivent être communiqués aux intéressés et sur demande aux services compétents de l'aviation civile. A l'issue de la formation, ils sont remis au stagiaire et une copie est archivée pendant un an par l'organisme de formation.