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Article (LOI no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises (1))

Article (LOI no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises (1))

Art. 70. - Après l'article 153 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, sont insérés les articles 153-1 à 153-4 ainsi rédigés:

« Art. 153-1. - Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles 14, 15, 19, 27, 29 et 30, par le troisième alinéa de l'article 37 et le quatrième alinéa de l'article 39.
« Les renseignements détenus par le procureur de la République lui sont communiqués selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article 13.

« Art. 153-2. - Le liquidateur reçoit du juge-commissaire tous les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission. Il exerce les fonctions dévolues à l'administrateur ou au représentant des créanciers, selon le cas, par les articles 26, 29 et 112.
« L'administrateur, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 153, ou, à défaut, le liquidateur, a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours dans les conditions prévues à l'article 37.

« Art. 153-3. - La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise.
« Le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.
« Si le liquidateur ou l'administrateur décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande.
« Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois du jugement. Les dispositions de l'article 38 sont applicables, que l'activité soit ou non poursuivie.
« Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l'article 39.

« Art. 153-4. - Les articles 58 à 60, 100 à 127 s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 121. »