Article (LOI no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises (1))
Art. 67. - I. - L'article 148 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée devient l'article 148-4.
II. - Après l'intitulé du chapitre Ier du titre III de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, sont insérés la division et l'intitulé suivants: « Section 1. Liquidation judiciaire ouverte sans période d'observation »,
comprenant les articles 148 à 148-3 ainsi rédigés:
« Art. 148. - La procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 2 en état de cessation des paiements, dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible.
« Elle est engagée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 3 et aux articles 4 à 7 ainsi que 16 et 17.
« La date de cessation des paiements est fixée conformément à l'article 9.
« Art. 148-1. - Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Le liquidateur est remplacé suivant les règles prévues au deuxième alinéa de l'article 148-4.
« Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 10 ou au premier alinéa de l'article 139 selon le cas. Il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 12. Il exerce la mission prévue à l'article 44 et, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 139, les fonctions qui lui sont dévolues par ces dispositions.
« Les contrôleurs sont désignés comme il est dit à l'article 15 et exercent leurs attributions dans les mêmes conditions que celles prévues au titre Ier.
« Art. 148-2. - Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de redressement judiciaire par les premier et quatrième alinéas de l'article 33 et par les articles 47, 48, 50, 55, 57, 115, 115-1 et 121.
« Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles 50 à 54.
« Art. 148-3. - Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers.
« Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au représentant des créanciers par les articles 27, 48, 49, 124 et 125.
« Les licenciements sont soumis aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 148-4. » III. - Après l'article 148-3 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, sont insérés la division et l'intitulé suivants: « Section 2, Liquidation judiciaire prononcée au cours de la période d'observation », comprenant l'article 148-4.