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Article (LOI no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises (1))

Article (LOI no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises (1))

Art. 48. - Le premier alinéa de l'article 80 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé:
« Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut, d'office ou à la demande d'un créancier, le commissaire à l'exécution du plan entendu, prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. »
« Art. 49. - I. - Le dernier alinéa de l'article 81 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé:
« En l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l'exécution du plan selon les modalités prévues au titre III. » II. - Le premier alinéa de l'article 92 de la même loi est ainsi rédigé:
« En cas de cession totale de l'entreprise, le tribunal prononce la clôture des opérations après régularisation des actes nécessaires à la cession,
paiement du prix et réalisation des actifs non compris dans le plan. »