Article (LOI no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises (1))
Art. 18. - I. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé: « Les organes de la procédure et les contrôleurs ».
II. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigée: « L'administrateur, le représentant des créanciers ou un contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal ».