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Article (Décret du 10 août 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << L'Etoile >>)

Article (Décret du 10 août 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << L'Etoile >>)

Art. 4. - Le décret du 31 juillet 1937 susvisé est complété par l'article suivant:

« Art. 7 bis. - Les vins dits " de paille " ne peuvent être livrés à la consommation qu'après trois années de vieillissement à compter de la date de pressurage. Ils devront avoir subi au cours de ce vieillissement un élevage sous bois de dix-huit mois minimum. Ils devront être présentés, dégustés et agréés à l'examen analytique et organoleptique prévu par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 sous leur mention particulière. Cet examen analytique et organoleptique ne pourra avoir lieu que dans les six mois qui précèdent la mise à la consommation.
« Toutefois, les vins récoltés avant le 31 décembre 1996 peuvent n'avoir subi qu'un vieillissement minimum de deux ans à dater du pressurage dont douze mois sous bois. Dans ce cas, l'examen analytique et organoleptique se fera dans les deux mois précédant la mise à la consommation.
« Les vins dits "de paille" doivent présenter dans leur étiquetage l'indication de l'année de récolte. »