Article (Décret no 94-696 du 10 août 1994 instituant une contravention de police en cas de violation des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 68 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et modifiant la deuxième partie de ce code (Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - Au titre IV, chapitre Ier, du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), est inséré un article R. 8-2 ainsi rédigé:
« Art. R. 8-2. - La vente de boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans un point de vente de carburant est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »