Article (Arrêté du 27 juillet 1994 portant homologation d'un règlement du Comité de la réglementation bancaire)
A N N E X E
REGLEMENT No 94-02 DU 27 JUILLET 1994 RELATIF A L'INSCRIPTION EN COMPTE DES TITRES DE LA CLIENTELE PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 33 (4o);
Vu la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 19;
Vu la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, notamment son article 47 bis; Vu l'ordonnance no 45-679 du 13 avril 1945 portant obligation pour les banques, les établissements financiers et certains organismes de déposer en compte courant les bons du Trésor leur appartenant;
Vu l'article 125 A (III bis, 1o bis) du code général des impôts;
Vu le décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables;
Vu le règlement no 92-03 modifié du 17 février 1992 relatif aux titres de créances négociables, notamment son article 14;
Vu le règlement no 92-13 modifié du 23 décembre 1992 relatif à la fourniture de services bancaires en France par des établissements ayant leur siège social dans les autres Etats membres des communautés européennes;
Vu l'arrêté du 11 août 1993 portant homologation de modifications du règlement général du Conseil des bourses de valeurs relatives à la diffusion et aux procédures de première cotation, au marché à règlement mensuel et aux offres publiques de vente,
Décide:
Article 1er
Les opérations d'achat et de vente de valeurs mobilières effectuées sur un marché réglementé entrant dans le champ d'application de l'article 47 bis de la loi du 3 janvier 1983 modifiée susvisée doivent être inscrites par les établissements de crédit aux comptes de titres des parties intéressées dans les conditions suivantes:
- le jour de la négociation ou, au plus tard, le lendemain de ce jour, dans le cas de titres achetés ou vendus au comptant ou à règlement immédiat;
- en fin de mois, si l'opération a été réalisée sur le marché à règlement mensuel, sous réserve que la position ait été levée et non reportée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux cessions de titres intervenant sur le marché hors cote d'une bourse de valeurs.
Article 2
Les opérations d'achat et de vente de titres de créances négociables ainsi que de bons du Trésor qui sont effectuées sur un marché réglementé entrant dans le champ d'application de l'article 47 bis de la loi du 3 janvier 1983 modifiée susvisée doivent être inscrites par les établissements de crédit aux comptes de titres des parties intéressées à la date du règlement et de la livraison, sauf convention spécifique entre les parties.
Article 3
Le présent règlement est applicable aux établissements ayant leur siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne, visés à l'article 71-4 de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée.
L'article 5 du règlement no 92-13 modifié susvisé est complété par la disposition suivante:
« - règlement no 94-02 relatif à l'inscription en compte des titres de la clientèle par les établissements de crédit ».
Fait à Paris, le 27 juillet 1994.
Pour le Comité de la réglementation bancaire:
Le président,
C. NOYER