Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-335 du 7 juin 1994 autorisant la société Canal Calédonie à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie)
Article 4
La société assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences, conformément aux conditions techniques définies par la décision d'autorisation.
La société s'engage à prendre en charge:
- le coût des investissements imposés par la mise en exploitation du service dans l'ensemble de la zone telle que définie ci-dessus;
- le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.
La prise en charge éventuelle de tout ou partie de ces coûts par des collectivités territoriales est subordonnée à l'accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.