Article (LOI no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique (1))
Art. 23. - Il est ajouté, après l'article 32 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un article 32-1 ainsi rédigé:
« Art. 32-1. - A titre exceptionnel, pour une durée de trois ans et par dérogation aux dispositions de l'article 31 ci-dessus, le concours organisé pour le recrutement des infirmiers généraux donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.
« La liste d'aptitude est valable deux ans.
« L'inscription sur cette liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.
« Le nombre maximum de noms susceptibles d'être inscrits sur une liste d'aptitude est fixé par l'autorité compétente pour l'organisation du concours en fonction du nombre d'emplois qui reste à pourvoir, sous réserve de l'application de l'article 36 ci-après. Le nombre cumulé des personnes restant valablement inscrites sur la liste précédente et des candidats déclarés aptes par le jury est au plus égal à 120 p. 100 du nombre des vacances d'emplois. »