Article (LOI no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique (1))
Art. 7. - I. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, les mots: « services civils et militaires effectifs » sont remplacés par les mots: « services militaires et services civils effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ».
II. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 2 de la même ordonnance, quatre alinéas ainsi rédigés:
« La durée de vingt-cinq années de services prévue aux deux alinéas ci-dessus est réduite:
« a) soit, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les fonctionnaires ont bénéficié d'un congé parental ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave;
« b) soit de six années pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat.
« Les modalités d'application des trois alinéas précédents sont définies par décret en Conseil d'Etat. »