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Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Art. 47. - Une seconde session est organisée, au plus tôt quatre semaines et au plus tard six semaines après la première. Peuvent s'y présenter:
1. Les candidats ayant échoué à la première session;
2. A titre exceptionnel, après accord du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du directeur de l'école,
après avis du conseil technique, sur production de pièces justificatives, les candidats qui, bien que remplissant les conditions définies à l'article 40,
n'ont pu, en raison d'un cas de force majeure, participer à la première session;
3. A titre exceptionnel, après accord du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du directeur de l'école,
après avis du conseil technique, les candidats qui n'ont pu participer à la première session parce qu'ils ne remplissaient pas, pour cause de stages incomplets, les conditions définies à l'article 40 lors de la première session mais qui, à la date de l'organisation de la seconde session,
remplissent ces conditions.